Silence de l'administration : acceptation ou refus ?

Publié le · Actualités

Depuis la loi du 12 novembre 2013, entrée en vigueur le 12 novembre 2014 pour l'État puis en 2015 pour les collectivités, le principe est inversé : le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Mais ce principe connaît de très nombreuses exceptions, fixées par la loi et par décrets, où le silence vaut toujours refus ou obéit à un autre délai. Avant de considérer qu'une demande est acceptée, il faut donc vérifier la règle applicable.

Voici comment savoir si votre demande est acceptée, et comment obtenir une attestation qui le prouve.

Le principe : deux mois de silence valent accord

Le Code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. Le délai court à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. Si la demande est incomplète, le délai ne court qu'à partir de la réception des pièces manquantes réclamées.

L'administration doit délivrer un accusé de réception qui mentionne la date de réception, le délai au terme duquel une décision implicite naîtra et s'il s'agit d'une acceptation ou d'un rejet, ainsi que les voies de recours en cas de rejet.

Les nombreuses exceptions où le silence vaut refus

  • Les demandes qui ne tendent pas à l'adoption d'une décision individuelle (demande d'information, demande de modification d'un règlement).
  • Les demandes qui ne s'inscrivent pas dans une procédure prévue par un texte, ou qui présentent un caractère financier (sauf en matière de sécurité sociale dans les cas prévus).
  • Les réclamations et les recours administratifs contre une décision.
  • Les relations entre l'administration et ses agents.
  • Les cas où une acceptation implicite serait incompatible avec les engagements internationaux, la sécurité nationale, la protection des libertés ou de l'ordre public.
  • Les procédures énumérées par décrets, qui fixent parfois des délais différents.

La liste des procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation, et des exceptions, est publiée sur Légifrance et sur service-public.fr. En matière d'urbanisme, par exemple, les délais d'instruction propres au permis de construire s'appliquent.

Silence valant refus : les délais de recours

Lorsque le silence vaut rejet, une décision implicite de refus naît au terme du délai. Vous pouvez alors former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours devant le tribunal administratif, en principe dans les deux mois. Attention : si l'administration n'a pas délivré d'accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, ces délais ne vous sont pas opposables, mais un délai raisonnable, en principe d'un an, s'applique en pratique. Voir Recours gracieux auprès d'une administration.

Obtenir l'attestation d'acceptation implicite

La décision implicite d'acceptation n'étant matérialisée par aucun document, vous pouvez en demander une attestation, que l'administration est tenue de délivrer. Elle sert de preuve auprès des tiers (banque, notaire, employeur). Utilisez le modèle ci-dessus en joignant la demande et l'accusé de réception. L'administration peut, dans certains cas, retirer une décision implicite d'acceptation illégale dans un délai limité.

Modèle de lettre

Cliquez dans la lettre pour la modifier ou remplissez les champs surlignés. Votre brouillon est enregistré sur cet appareil.

Remplir les champs

[Prénom Nom]
[Adresse]
[Code postal Ville]
[Téléphone]
[E-mail]

[Nom de l'administration]
[Adresse du destinataire]
[Code postal Ville du destinataire]

[Ville], le [Date]

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Demande d'attestation de décision implicite d'acceptation

Madame, Monsieur,

Le [date de dépôt de la demande], j'ai déposé auprès de vos services une demande de [objet précis de la demande], dont vous avez accusé réception le [date de l'accusé de réception] sous la référence [référence du dossier].

Aucune décision ne m'ayant été notifiée dans le délai de [deux mois / délai applicable], cette demande a fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation le [date d'acquisition de la décision implicite].

Conformément à l'article L232-3 du Code des relations entre le public et l'administration, je vous remercie de bien vouloir me délivrer une attestation de cette décision implicite d'acceptation.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Prénom Nom]
Signature

Pièces jointes : copie de la demande initiale et de l'accusé de réception

Questions fréquentes

L'administration peut-elle revenir sur une acceptation implicite ?

Elle peut retirer une décision implicite d'acceptation illégale dans le délai de recours contentieux, c'est-à-dire en principe deux mois à compter de la date où elle est née, voire plus si des tiers ont été informés dans certaines conditions. Au-delà, la décision devient définitive, sauf fraude.

Comment savoir si ma demande relève de l'acceptation ou du refus ?

L'accusé de réception doit l'indiquer. À défaut, consultez la liste des procédures publiée sur service-public.fr ou Légifrance, ou interrogez le service par écrit. En cas de doute, ne considérez pas la demande comme acceptée avant d'avoir obtenu l'attestation.

Le principe s'applique-t-il aux organismes de sécurité sociale ?

Le principe s'applique aux administrations au sens large, avec des règles particulières pour les organismes de sécurité sociale, où de nombreuses demandes relèvent d'exceptions ou de délais spécifiques. Pour une réclamation à la CAF ou à la CPAM, le silence vaut en général rejet et ouvre la voie à la commission de recours amiable.

Textes de référence

  • Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens
  • Code des relations entre le public et l'administration, articles L231-1 et L231-4 (acceptation implicite et exceptions)
  • Code des relations entre le public et l'administration, article L232-3 (attestation de décision implicite)
  • Code des relations entre le public et l'administration, article L112-3 (accusé de réception)